Une cour d’appel a transformé une tutelle à la personne en tutelle aux biens et à la personne, ce qui a élargi la mission du tuteur.

Le 24 mars 2023, une cour d’appel a transformé une tutelle à la personne en tutelle aux biens et à la personne, ce qui a élargi la mission du tuteur, qui est un mandataire judiciaire chargé de protéger les majeurs. 

Cependant, l’époux de la personne concernée a contesté sa non-désignation comme tuteur en invoquant le principe de priorité familiale. La Cour de cassation a rejeté cette demande en raison de l’intérêt de la personne protégée, qui nécessitait la désignation d’un tiers à la famille en tant que tuteur à sa personne. En effet, il y avait un conflit familial persistant entre l’époux et le fils de la personne protégée, et l’époux s’opposait constamment aux différents intervenants en ne reconnaissant pas la désignation d’un tiers comme tuteur. En outre, la désignation d’un tiers en qualité de tuteur aux biens était justifiée par l’opacité des comptes de la personne protégée, qui ne permettait pas de comprendre l’utilisation faite par l’époux de près de 50 000 € au cours des deux dernières années ni de s’assurer qu’il avait agi dans l’intérêt de son épouse.
 

Il convient de rappeler que la désignation d’un tuteur est régie par un ordre établi par la loi (articles 448 à 450 du Code civil). En premier lieu, sauf si l’intérêt du majeur commande de l’écarter, la personne désignée par avance par le majeur lui-même (ou, sous certaines conditions, par ses parents). En l’absence d’une telle désignation anticipée, un proche du majeur (conjoint, partenaire de Pacs ou concubin ; à défaut, parent, allié, ou personne résidant avec le majeur et entretenant avec lui des liens étroits et stables) peut être désigné. Si la désignation d’un proche est contraire aux intérêts du majeur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné à sa place. La désignation d’un tuteur extérieur à la famille est souvent utilisée dans des situations de conflit familial ou en raison de l’éloignement géographique entre le majeur et le parent candidat aux fonctions de tuteur, mais elle doit toujours être justifiée par l’intérêt du majeur.