Un assureur ne peut pas soutenir que l’installation d’assainissement ne ferait pas partie du bâtiment d’habitation assuré.

Pour la Cour, le contrat d’assurance ne peut pas faire des distinctions subtiles entre les parties d’un bâtiment qui seraient assurées et d’autres qui ne le seraient pas.

Le cas qui lui était soumis concernait une maison d’habitation dont le réseau d’assainissement individuel avait été endommagé lors d’intempéries. L’assureur refusait de prendre en charge les réparations des bacs et des canalisations en invoquant les détails des clauses du contrat.
Il déclarait garantir le bâtiment principal habité, dans ses parties exclusivement réservées à l’habitation, ainsi que quelques installations précisément énumérées comme l’installation de chauffage, les revêtements de murs, les vérandas, etc.
 

Et selon lui, l’installation d’assainissement, étant notamment située à l’extérieur, ne répondait à aucune de ces catégories selon les termes clairs et précis du contrat.
 

Cependant, a jugé la Cour de cassation pour rejeter ce raisonnement, ce réseau est indissociable du bâtiment principal puisque, s’il n’existe pas, le bâtiment est impropre à l’usage d’habitation.
 

(Cass. Civ 2, 16.12.2021, G 20-10.460).