Le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit barème Macron, est compatible avec la législation européenne et s’impose donc aux juges.

En réponse aux demandes d’avis des Conseils de prud’hommes de Louviers et Toulouse, la Cour de cassation a conclu à la compatibilité du barème avec les stipulations de l’article 10 de la Convention nº 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui prévoient une « indemnisation adéquate ou une réparation appropriée ».
L’article 24 de la Charte sociale européenne, invoqué par les détracteurs du barème, est considéré comme « dépourvu d’effet direct dans un litige entre particuliers » et donc inopérant pour contester le barème Macron.
Enfin, l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme a été écarté du débat, les dispositions instituant le barème n’entrant pas dans son champ d’application. L’avis de la Cour de cassation n’est certes pas contraignant pour les tribunaux mais, en cas de pourvoi, sa position sera la même et s’imposera.

Cass. ass. plen. avis n°15012 du 17 juillet 2019